E-3.3, r. 17 - Règlement sur le vote

Texte complet
9. Le directeur du scrutin ou son adjoint délivre une autorisation à voter, suivant la Formule 50 reproduite en annexe, à l’électeur dont le nom n’apparaît pas sur la liste électorale utilisée dans le bureau de vote, mais se retrouve sur la liste révisée en la possession du directeur du scrutin, qui a fait l’objet d’une inscription ou d’une correction dûment acceptée par la commission de révision ou qui a quitté son domicile pour assurer sa sécurité ou celle de ses enfants et qui désire se prévaloir des dispositions de l’article 3 de la Loi électorale (chapitre E-3.3). Dans ce dernier cas, l’adresse du domicile de l’électeur n’apparaît pas.
Décision 89-03-23, a. 9; Décision 2000-12-20, a. 4; Décision 2004-03-31, a. 1.